Arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7063619d-4a22-4d04-8146-08aea34fcace
- Début de validité
- 7 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028276406/2015-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028276406/article-2/versions/7063619d-4a22-4d04-8146-08aea34fcace/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre d'heures de travail porté dans les bulletins de paie, conformément au 5° de l'article R. 143-2 du code du travail, est retenu pour déterminer le nombre d'heures de travail salarié prévu aux articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :
-lorsque la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours, l'horaire annuel de travail est réputé égal au produit du plafond horaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et du rapport entre ce forfait et le nombre maximum de jours travaillés prévu au premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du même code ;
-pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, le nombre d'heures de travail est réputé égal à celui prévu par les articles R. 613-3 et R. 613-4 dès lors que le nombre de jours d'activité, y inclus les jours de congés payés, durant l'année de référence est d'au moins 170 ;
-pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par l'article R. 741-66 du code rural ;
-les fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires et les agents des collectivités locales titulaires d'un emploi permanent à temps complet, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont réputés exercer une activité salariée d'une durée annuelle équivalente au nombre d'heures mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale ; les autres agents de l'Etat et des collectivités locales, s'ils ne disposent d'aucun document justifiant le nombre d'heures de travail, doivent produire une attestation de leur employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code rural - art. R741-66
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R613-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R741-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R741-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3