Code de la sécurité intérieure - Article R273-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b0b4e63-c947-4656-9f4c-b2dd758262d1
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285497/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028285497/article-r273-1/versions/8b0b4e63-c947-4656-9f4c-b2dd758262d1/
Sommaire du texte
Texte
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 - art. 2 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 1, I (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R273-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R273-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R273-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R273-7 (VD)
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article 42
- CITATION Article R273-2
- CITATION Article R273-3
- CITATION Article R273-4
- CITATION Article R273-7