Code de la sécurité intérieure - Article D511-7
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 347c417a-4d87-4913-aefb-a224ebb6f598
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286017/2017-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028286017/article-d511-7/versions/347c417a-4d87-4913-aefb-a224ebb6f598/
Sommaire du texte
Texte
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
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Citations
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article D511-6
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1