Code de la sécurité intérieure - Article R515-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 988942f6-c44d-4029-a724-a211300865f2
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286190/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028286190/article-r515-13/versions/988942f6-c44d-4029-a724-a211300865f2/
Sommaire du texte
Texte
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 12 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Décret n°2003-735 du 1 août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale.
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro