Code électoral - Article L558-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3ad76cc-7026-4422-a043-13257d628df2
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286391/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028286391/article-l558-48/versions/e3ad76cc-7026-4422-a043-13257d628df2/
Sommaire du texte
Texte
La commission de recensement est chargée :
1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;
2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 5
Citations
- CITATION Code électoral - art. L558-47 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L558-47