Code de procédure pénale - Article 705-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6341bf8-72c0-40cf-b988-44786b247eb9
- Début de validité
- 1 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028296615/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028296615/article-705-3/versions/b6341bf8-72c0-40cf-b988-44786b247eb9/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
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- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
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Citations
- CITATION Article 705-2
- CITATION Article 705-2
- CITATION Article 705-2
- CITATION Article 705-2