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Article 64

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En vigueur depuis le
16 juin 2002
Fin de vigueur
1 janvier 2005

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Version
Mise à jour en retard — 84a61fc3-e61a-4aa2-85dd-ccecb39d6129
Début de validité
16 juin 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mai 2026 à 21h21
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 05h30 — 722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006615406/2002-06-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615406/article-64/versions/84a61fc3-e61a-4aa2-85dd-ccecb39d6129/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.


2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance comporte :

- l'adresse des lieux à visiter ;

- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;

b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1949 Version 64 — MODIFIE
  2. 13 avril 1996 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2002 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2008 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 mars 2011 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2012 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 décembre 2013 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2020 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 20 juillet 2023 Version 64 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-516 2000-06-15 art. 49 VII, art. 140 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 38 (MMN)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (MMN)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 550 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 58 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des douanes - art. 454 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 459 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des douanes - art. 67 bis (V)
  • CITATION Code des douanes 332, 414 à 429, 459

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-516 2000-06-15 art. 142 (champ d'application à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 mai 2026 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 05h30
Identifiant de l’import Jurisfac
722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
Archive
LEGI_20260518-211450.tar.gz ↗
Licence
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