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  3. Arrêté du 3 décembre 2013 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
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Arrêté du 3 décembre 2013 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 décembre 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2cdd1ebe-e550-445a-bacc-d66e4e76a51a
Début de validité
12 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028315446/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028315446/article-3/versions/2cdd1ebe-e550-445a-bacc-d66e4e76a51a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le montant total des crédits consacrés à la subvention sélective à l'action radiophonique au titre de l'année 2013 est déterminé en retranchant de 29 millions d'euros l'ensemble des engagements juridiques de l'année 2013 à l'exception de la subvention sélective (prélèvement prévu à l'article 20 du décret du 25 août 2006 susvisé, subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année et subventions accordées suite à recours gracieux ou contentieux). Il comporte deux sous-enveloppes dont les montants sont calculés et répartis comme suit :
1. La part de cette enveloppe globale qui excède 1,4 million d'euros, dans la limite maximale de 3 millions d'euros, est répartie au prorata des points obtenus par chaque service de radio dans les critères 3, 5 ou 6 précités.
2. Le solde de l'enveloppe globale, une fois déduite la part visée à l'alinéa précédent, est réparti en multipliant la note pondérée obtenue par les services de radio par une valeur obtenue en divisant ce solde par la somme des points attribués aux services de radio.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 décembre 2013 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 - art. 20 (V)

Autres relations

  • PEREMPTION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2011, v. init.

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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