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Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 décembre 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0ebb1da9-db8f-4dc2-b695-c32a9098ef3d
Début de validité
14 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028321258/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028321258/article-14/versions/0ebb1da9-db8f-4dc2-b695-c32a9098ef3d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : AVANCEMENT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 18
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : AVANCEMENT Consulter cette section

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    2. Article 15
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Texte


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

CLASSE D'ORIGINE

ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Lieutenant de port de classe fonctionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an

1e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an

Lieutenant de port de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise,
majorée d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Echelon de stage

2e échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 décembre 2013 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-832 du 3 septembre 1970

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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