Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36102ee1-bfdf-4690-953f-6f007a935a97
- Début de validité
- 20 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028341631/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028341631/article-9/versions/36102ee1-bfdf-4690-953f-6f007a935a97/
Sommaire du texte
Texte
Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté sont habilités par l'établissement de l'élevage du siège social de leur organisme de rattachement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, à la suite d'une demande de leur part, les éleveurs adhérents au dispositif de certification de la parenté peuvent être habilités par l'établissement de l'élevage compétent à effectuer les prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté exclusivement sur les animaux :
― dont ils sont détenteurs ;
― dont au moins l'un des deux parents a une identité génétique établie.
Les éleveurs habilités et les agents habilités assurent notamment la correspondance entre l'identité de l'animal prélevé et le prélèvement effectué. Ils se conforment par ailleurs aux autres dispositions du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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