Arrêté du 27 mars 2012 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires agricoles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1362618a-4ec9-42c4-a95b-8d1dcd386f97
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028372476/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028372476/article-1/versions/1362618a-4ec9-42c4-a95b-8d1dcd386f97/
Sommaire du texte
Texte
Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural et de la pêche maritime sont réduits selon les modalités suivantes :
1° Le taux de la cotisation, affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale est réduit de 39,45 %.
Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les taux fixés au deuxième alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale sont réduits de 39,45 % pour la part à la charge de l'employeur et de 50,91 % pour la part à la charge du salarié.
2° Les taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage fixés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale sont réduits, sur les rémunérations ou gains du salarié dans la limite du plafond prévu à l'alinéa premier de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de 42,26 % pour la part à la charge de l'employeur et de 58,52 % pour la part à la charge du salarié, et de 31,25 % pour la part à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié.
Le résultat obtenu par l'application de ces taux de réduction est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
Notes
Arrêté du 17 décembre 2013 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R741-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R741-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-3