LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1) - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bb1a742-1222-413f-ab26-b328c94fab5f
- Début de validité
- 25 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028375902/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028375902/article-30/versions/5bb1a742-1222-413f-ab26-b328c94fab5f/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012Art. 38
II.-A.-Par dérogation aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, les salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :
1° Soit pour leur mise à la disposition du nouvel employeur par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du même code ;
2° Soit pour le transfert de leur contrat de travail, dans les conditions prévues audit code. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice, dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n'est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi ou si celui-ci n'est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités de cette indemnité peuvent être déterminées par décret.
B.-A défaut d'exercice du droit d'option, le 2° du A s'applique au salarié dont l'activité est transférée.
C.-Dans les quinze mois suivant le transfert de l'activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l'indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du même A.
D.-Les modalités d'exercice du droit d'option sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 38 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 38
- CITATION Code du travail - art. L1224-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8241-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8241-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1224-1