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  3. LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)
  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
  6. Article 39

LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1) - Article 39

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En vigueur depuis le
25 décembre 2013

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Version
Mise à jour en retard — 8dd1e7b3-9072-4d6a-bd9b-36821fbd8efc
Début de validité
25 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028375921/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028375921/article-39/versions/8dd1e7b3-9072-4d6a-bd9b-36821fbd8efc/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014 Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 42
      11. Article 44
      12. Article 45
      13. Article 46
      14. Article 47
      15. Article 48
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
      23. Article 56
      24. Article 57
      25. Article 58
      26. Article 59
      27. Article 60
      28. Article 61
      29. Article 62
      30. Article 63
      31. Article 64
      32. Article 65
      33. Article 66
      34. Article 67
    2. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2014 Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 37
      6. Article 38
      7. Article 39
      8. Article 40
      9. Article 41
      10. Article 42
      11. Article 44
      12. Article 45
      13. Article 46
      14. Article 47
      15. Article 48
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
      23. Article 56
      24. Article 57
      25. Article 58
      26. Article 59
      27. Article 60
      28. Article 61
      29. Article 62
      30. Article 63
      31. Article 64
      32. Article 65
      33. Article 66
      34. Article 67
    2. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L322-5-5

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 64

III. - A. - De nouvelles modalités d'organisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1er janvier 2014 et pour une période n'excédant pas trois ans, par des établissements de santé volontaires, pour les transports de patients au départ ou à destination de ces établissements autres que les transports d'urgence régulés par les services d'aide médicale urgente.

Cette expérimentation a pour objectifs de développer des modes de transport plus efficients en proposant au patient le mode de transport le moins onéreux compatible avec son état de santé, de contribuer à l'amélioration de l'organisation des soins ou examens délivrés dans un même établissement de santé et d'optimiser l'utilisation des véhicules de transport des patients.

B. - L'expérimentation est mise en place dans un établissement de santé par la conclusion d'une convention entre l'établissement de santé expérimentateur, les organismes locaux d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Elle porte sur l'ensemble des transports des patients de l'établissement réalisés par des entreprises de transports sanitaires agréées et par des entreprises de taxis conventionnées.

L'agence régionale de santé fixe la liste des établissements de santé participant à chaque expérimentation. Elle peut enjoindre aux établissements qui donnent lieu au constat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-5 du même code de mettre en œuvre l'expérimentation définie au présent article.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut attribuer un financement à l'établissement de santé pour le lancement de l'expérimentation. En cas de constatation d'une réduction des dépenses de transport au cours de l'expérimentation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut allouer une dotation d'intéressement à l'établissement de santé. Les sommes attribuées pour le lancement des expérimentations et les dotations d'intéressement sont financées par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

C. - La convention d'expérimentation détermine :

1° Les modalités d'organisation des transports assurés au départ ou à destination de l'établissement de santé expérimentateur, autres que les transports régulés par les services d'aide médicale urgente ;

2° Les obligations des établissements de santé ainsi que les pénalités versées en cas de manquement à ces obligations ;

3° Les conditions d'attribution d'un financement de lancement et de dotations d'intéressement des établissements de santé par l'agence régionale de santé ;

4° Les conditions d'interruption de l'expérimentation avant son échéance triennale et de retour aux modalités de financement de droit commun ;

5° Les conditions dans lesquelles l'expérimentation prend fin à son échéance triennale et celles permettant le retour aux modalités de financement de droit commun.

D. - Chaque expérimentation menée par un établissement de santé fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par l'agence régionale de santé. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation du Gouvernement, qui est transmis au Parlement au plus tard le 30 septembre 2016.

E. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent III, notamment les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et les modalités de financement et d'intéressement prévues par la convention mentionnée au B.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 décembre 2013 Version 39 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 64 (Ab)
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-5 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 64
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40
Identifiant de l’import Jurisfac
dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Archive
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