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  3. Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Annexes
  5. Article Annexe I

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article Annexe I

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a16aa6e2-73e3-4c6e-9102-496f74e4c74e
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028386536/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028386536/article-annexe-i/versions/a16aa6e2-73e3-4c6e-9102-496f74e4c74e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Bruit et vibrations Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe V
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Bruit et vibrations Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe V
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire.

1.1. Sources continues ou assimilées.

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz - 8 Hz

8 Hz - 30 Hz

30 Hz - 100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées.

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émission est inférieure à 500 ms.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz - 8 Hz

8 Hz - 30 Hz

30 Hz - 100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions.

Pour l'application des limites de vitesse particulaire, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les tuyauteries d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure.

3.1. Eléments de base.
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure.
La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires.

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Sauf justification particulière, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source, est effectuée.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version Annexe I — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article Annexe II →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2013, v. init.
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'environnement (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R211-75 (V)
  • CITATION circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-75

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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