Code de la sécurité sociale - Article L912-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 356a790f-f915-434b-8452-ae9a3b81f06b
- Début de validité
- 25 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028392662/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028392662/article-l912-1/versions/356a790f-f915-434b-8452-ae9a3b81f06b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.
Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.
II.-La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.
IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1498 du 11 décembre 2014 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L221-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D912-14 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D912-15 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L912-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-13-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R912-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R912-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R912-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R932-1-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L132-23 (AbD)
- CITATION Code du travail - art. L2232-5-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L2253-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2253-3 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 quinquies GD (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. L370-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L911-1
- CITATION Article L911-1
- CITATION Article L370-1
- CITATION Article L370-1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1