Code de la sécurité sociale - Article R931-1-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 455406dc-25f4-40ce-875a-f1cbaa7317dd
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030585263/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030585263/article-r931-1-3/versions/455406dc-25f4-40ce-875a-f1cbaa7317dd/
Sommaire du texte
Texte
Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes :
a) Lorsque leur champ d'intervention s'étend à une branche professionnelle ou à une profession relevant de la septième partie du code du travail, par la conclusion, pour la mise en oeuvre de l'article L. 912-1, d'une convention ou d'un accord collectif entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ;
b) Lorsque leur champ d'intervention porte sur une entreprise, par la conclusion, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-2, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise, ou par la ratification par les intéressés, dans les conditions fixées par l'article L. 911-5, d'un projet de l'employeur ; dans ce cas, les autres sociétés, liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce à l'entreprise fondatrice, peuvent, dans les mêmes formes ou en étant parties à un accord ou une convention collective de groupe, participer à la constitution de l'institution ;
c) Lorsque le champ d'intervention est ouvert à plusieurs branches professionnelles, professions ou entreprises, par la délibération concordante, d'une part, des représentants des entreprises adhérentes, d'autre part, des représentants des membres participants tels que définis à l'article L. 931-3, réunis en une assemblée générale constitutive de l'institution convoquée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce même arrêté fixe, pour chacune de ces catégories, le nombre minimum de membres adhérents et de membres participants que l'institution doit comporter lors de sa constitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A931-1-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A931-3-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L911-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L912-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-29 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L233-16
- CITATION Article L233-16
- CITATION Article L233-16
- CITATION Article L912-1
- CITATION Article L912-1
- CITATION Article L912-1
- CITATION Article L912-2
- CITATION Article L912-2
- CITATION Article L931-3
- CITATION Article L911-5
- CITATION Article L911-5
- CITATION Article L931-3
- CITATION Article L911-5