Code rural et de la pêche maritime - Article L752-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 272b7370-8b4f-4d4b-897e-327f4fc1ef4d
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394648/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028394648/article-l752-15/versions/272b7370-8b4f-4d4b-897e-327f4fc1ef4d/
Sommaire du texte
Texte
Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 1234-10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 82