LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1) - Article 123
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 002c12f9-9e9b-41c4-a692-d03792212c3f
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028402757/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028402757/article-123/versions/002c12f9-9e9b-41c4-a692-d03792212c3f/
Sommaire du texte
Texte
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 92-125 du 6 février 1992Art. 7-1
II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-125 du 6 février 1992 - art. 7-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7-1