Code général des impôts - Article 1048 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72a2cc73-845a-4be4-96a9-acaebbfa982e
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028417062/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028417062/article-1048-ter/versions/72a2cc73-845a-4be4-96a9-acaebbfa982e/
Sommaire du texte
Texte
Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :
1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;
3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;
4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;
6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.
Notes
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 14 : Ces dispositions s'appliquent aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 677 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 846 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L524-7 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 234 nonies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 680
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 742 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 881 C (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2341-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-17
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-5
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1
- CITATION Article L1311-4-1