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Article 1010 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 085cbf3a-612d-4b70-a758-7474ac5b8fab
Début de validité
1 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041556617/2020-03-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041556617/article-1010-bis/versions/085cbf3a-612d-4b70-a758-7474ac5b8fab/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;

2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;

Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :


Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif

(en euros)

puissance fiscale ≤ 9

0

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

300

15 ≤ puissance fiscale

1 000

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Notes

Conformément aux dispositions du B du VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 1010 bis dans sa rédaction résultant du a du 1° du J du I dudit article, entre en vigueur au 1er juillet 2020.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, l'article 1010 bis, dans sa rédaction résultant du a du 1° du J du I de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, entre en vigueur au 1er mars 2020.

Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 avril 2008 Version 1010 bis — MODIFIE
  2. 1 octobre 2010 Version 1010 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2014 Version 1010 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2018 Version 1010 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 1010 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mars 2020 Version 1010 bis — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 octodecies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quindecies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 septdecies

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 août 2025 à 22h10
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38
Identifiant de l’import Jurisfac
fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Archive
LEGI_20250813-220317.tar.gz ↗
Licence
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