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Article R914-10-10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1af5cf4d-9747-4b52-bc9c-2bd530cfb9e9
Début de validité
6 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053442563/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053442563/article-r914-10-10/versions/1af5cf4d-9747-4b52-bc9c-2bd530cfb9e9/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Notes

Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 décembre 2013 Version R914-10-10 — MODIFIE
  2. 6 février 2026 Version R914-10-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-15 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-5

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 6

Citations

  • CITATION Article R914-10-15
  • CITATION Article R914-10-15
  • CITATION Article R914-10-5
  • CITATION Article R914-10-5
  • CITATION Article R914-10-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 avril 2026 à 22h04
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 20h34
Identifiant de l’import Jurisfac
d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
Archive
LEGI_20260402-215758.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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