Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 423-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2083cb59-abbc-4bed-ba23-0b77236e52d2
- Début de validité
- 21 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028422426/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028422426/article-423-13/versions/2083cb59-abbc-4bed-ba23-0b77236e52d2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Au moins deux fois par an et à six mois d'intervalle, chaque actif est évalué par un expert externe en évaluation.
II.-Une fois par an chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière.
La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.
III.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-83