Code monétaire et financier - Article R214-83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd2fdf96-c486-435f-a187-49e87b1ced1e
- Début de validité
- 31 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 août 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 21h55 — c6514599-78f0-4c68-9df1-361be71f9f3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027798243/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027798243/article-r214-83/versions/fd2fdf96-c486-435f-a187-49e87b1ced1e/
Sommaire du texte
Texte
Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;
2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-81 et R. 214-82 ;
3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :
a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;
b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;
e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-39 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (IV, ecqc les FIP)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 412-44 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-165 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-166 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 423-13 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
- CITATION Code de la mutualité - art. R212-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-36
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-69 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-81 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-104 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-119 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-34 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-81 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-84 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-85 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-87 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-89 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article R214-81
- CITATION Article R214-81
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-36
- CITATION Article L214-39
- CITATION Article L214-39
- CITATION Article L214-39
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- CITATION Article L214-39
- CITATION Article L214-39
- CITATION Article L214-39
- CITATION Article L214-39