Code de l'éducation - Article R914-103
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aff563b4-fe28-4413-ab8d-0b3b6948ee25
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028423701/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028423701/article-r914-103/versions/aff563b4-fe28-4413-ab8d-0b3b6948ee25/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-102 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R914-102
- CITATION Article R914-102
- CITATION Article R914-102