Code de procédure civile - Article 700
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82f561cf-8034-40cf-b8c2-f991968fae2c
- Début de validité
- 31 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028424729/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028424729/article-700/versions/82f561cf-8034-40cf-b8c2-f991968fae2c/
Sommaire du texte
Texte
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-323 du 2 avril 1960 - art. 68 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 1026 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 629 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 790 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 865 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 963 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 964 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible