Code général des impôts - Article 1680
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 999f6191-1c9a-42dd-a842-ee970186a7f6
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028447619/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028447619/article-1680/versions/999f6191-1c9a-42dd-a842-ee970186a7f6/
Sommaire du texte
Texte
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 357 E (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L252 A (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible