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  3. Décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité
  4. Article 2

Décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9d0a448e-db89-4768-a943-fbfdf64e63e0
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028449581/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028449581/article-2/versions/9d0a448e-db89-4768-a943-fbfdf64e63e0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal :
1° A 152,45 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple, les bénéficiaires de la prime forfaitaire, les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite et les bénéficiaires de l'allocation transitoire de solidarité ;
2° A 219,53 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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