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Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 janvier 2014
Fin de vigueur
1 septembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d98a0803-3175-4f69-a38f-4dbff06c981c
Début de validité
16 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2025 à 22h02
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 15h18 — 6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031877039/2016-08-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031877039/article-4/versions/d98a0803-3175-4f69-a38f-4dbff06c981c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 8-1
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article 21-1
  24. Article 22
  25. Article 23
  26. Article 24
  27. Article 26
  28. Article 27
  29. Article 28
  30. Article 29
  31. Article 30
  32. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 8-1
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article 21-1
  24. Article 22
  25. Article 23
  26. Article 24
  27. Article 26
  28. Article 27
  29. Article 28
  30. Article 29
  31. Article 30
  32. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.


Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'examen comporte quatre épreuves :


ÉPREUVES

NATURE DE L'ÉPREUVE

COEFFICIENT

Français

Ecrite


2

Mathématiques

Ecrite


2

Histoire-géographie-éducation civique

Ecrite


2

Histoire des arts

Orale


2


Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série générale :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :



COEFFICIENT

Français


1

Mathématiques


1

Première langue vivante étrangère


1

Sciences de la vie et de la Terre


1

Physique-chimie


1

Education physique et sportive


1

Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)


2 (1 + 1)

Technologie


1

Deuxième langue vivante


1


Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

- latin ou grec ; ou

- langue vivante régionale ; ou

- langue des signes française ; ou

- découverte professionnelle option 3 heures.

b) Série professionnelle :

Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :



COEFFICIENT

Français


1

Mathématiques


1

Langues vivantes


1

Prévention santé environnement


1

Education physique et sportive


1

Enseignements artistiques


1

Sciences et technologie


2

Découverte professionnelle


3

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 septembre 1999 Version 4 — MODIFIE
  2. 23 septembre 2000 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 juin 2006 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 mai 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 juillet 2009 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2013 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 16 janvier 2014 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  2. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  3. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  4. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  5. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  6. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  7. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D332-20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 octobre 2025 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 15h18
Identifiant de l’import Jurisfac
6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
Archive
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