Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 4
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- Version
- Mise à jour en retard — d98a0803-3175-4f69-a38f-4dbff06c981c
- Début de validité
- 16 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 15h18 — 6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031877039/2016-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031877039/article-4/versions/d98a0803-3175-4f69-a38f-4dbff06c981c/
Sommaire du texte
Texte
Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;
b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;
c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;
d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.
Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
L'examen comporte quatre épreuves :
|
ÉPREUVES |
NATURE DE L'ÉPREUVE |
COEFFICIENT |
|---|---|---|
|
Français |
Ecrite |
|
|
Mathématiques |
Ecrite |
|
|
Histoire-géographie-éducation civique |
Ecrite |
|
|
Histoire des arts |
Orale |
|
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série générale :
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
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|
COEFFICIENT |
|---|---|
|
Français |
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|
Mathématiques |
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|
Première langue vivante étrangère |
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Sciences de la vie et de la Terre |
|
|
Physique-chimie |
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|
Education physique et sportive |
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|
Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale) |
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|
Technologie |
|
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Deuxième langue vivante |
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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :
- latin ou grec ; ou
- langue vivante régionale ; ou
- langue des signes française ; ou
- découverte professionnelle option 3 heures.
b) Série professionnelle :
Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
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|
COEFFICIENT |
|---|---|
|
Français |
|
|
Mathématiques |
|
|
Langues vivantes |
|
|
Prévention santé environnement |
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|
Education physique et sportive |
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|
Enseignements artistiques |
|
|
Sciences et technologie |
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|
Découverte professionnelle |
|
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D332-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible