Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels - Article 117
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17267049-c2f1-46dd-b5a6-e23ada83748e
- Début de validité
- 19 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028480955/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028480955/article-117/versions/17267049-c2f1-46dd-b5a6-e23ada83748e/
Sommaire du texte
Texte
Les expéditions des décisions disciplinaires sont datées et signées par le président du conseil supérieur. Chaque décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- au géomètre expert poursuivi ou à la société de géomètres experts poursuivie ;
-au plaignant ;
-le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi ou dans laquelle il exerce ;
-au commissaire du Gouvernement.
Ces décisions sont en outre communiquées pour information :
-à tous les présidents des conseils régionaux ;
-au président de la commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers ;
-au sous-directeur responsable des affaires foncières, cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28