Arrêté du 21 janvier 2014 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'inséminateur et de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6efa1827-5234-474b-8567-a720de92107f
- Début de validité
- 31 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028535855/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028535855/article-3/versions/6efa1827-5234-474b-8567-a720de92107f/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions d'inséminateur, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :
1. Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d'un diplôme de niveau IV ou plus du ministère chargé de l'agriculture, dans le domaine des productions animales.
2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté :
― les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour une autre espèce animale ;
― les personnes ayant exercé une activité professionnelle agricole dans l'élevage équin pendant au moins trois ans.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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