Arrêté du 21 janvier 2014 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'inséminateur et de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55bf4036-06fb-4923-8972-ea1b8d25cba3
- Début de validité
- 31 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028535878/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028535878/article-9/versions/55bf4036-06fb-4923-8972-ea1b8d25cba3/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions de chef de centre, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :
1. Sur titre, après examen de leur dossier :
― les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ;
― les anciens élèves d'un établissement d'enseignement supérieur titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ou par une école nationale supérieure agronomique relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin et en insémination artificielle équine selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté, les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur :
― soit titulaires d'un diplôme de niveau III en agriculture ou en biologie et justifiant de trois années d'activité en insémination équine ;
― soit justifiant de cinq ans d'activité professionnelle agricole dans l'élevage équin, dont au moins quatre dans l'insémination artificielle équine ;
― soit justifiant d'un diplôme de niveau I en biologie de la reproduction équine.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L241-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2