Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af3b82a4-0035-49fb-8d13-624879e4a162
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028573837/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028573837/article-5/versions/af3b82a4-0035-49fb-8d13-624879e4a162/
Sommaire du texte
Texte
En cas de vote, l'avis de la commission est donné à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.
Les experts convoqués par le président de la commission n'ont pas voix délibérative.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent ; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26