Code du patrimoine - Article R730-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b71ef133-db9f-4a3c-9324-aef27dfffb0d
- Début de validité
- 14 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028601978/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028601978/article-r730-1/versions/b71ef133-db9f-4a3c-9324-aef27dfffb0d/
Sommaire du texte
Texte
I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.
II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.
Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R212-9
- CITATION Article R212-9