Code du patrimoine - Article R740-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b9cf4cf-a84e-4281-8f11-fbc0736c38b6
- Début de validité
- 14 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028602012/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028602012/article-r740-6/versions/1b9cf4cf-a84e-4281-8f11-fbc0736c38b6/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 21-1, alinéas 2 et 3, ecqc La Nouvelle-Calédonie (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L532-12
- CITATION Article R532-1
- CITATION Article R267-4