Code de la mutualité - Article L212-7-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ff0d36f-d132-42ab-a540-cc23d6b166e2
- Début de validité
- 22 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028636398/2014-02-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028636398/article-l212-7-1/versions/8ff0d36f-d132-42ab-a540-cc23d6b166e2/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II, à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :
1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;
3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent article ;
5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
6° L'expression : " organisme assureur " désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
7° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
8° Abrogé
9° Abrogé
10° Abrogé
11° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
a) Les entreprises d'assurances ;
b) Les mutuelles ;
c) Les institutions de prévoyance ;
d) Les entreprises de réassurance ;
e) Les établissements de crédit ;
f) Les entreprises d'investissement ;
12° Abrogé
13° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2du présent code.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L233-16
- CITATION Code rural - art. L727-2
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-31
- CITATION Code de la mutualité - art. L111-4-2 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L212-3-1 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L212-7-2
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la mutualité - art. R211-5-2 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R211-7-1 (VT)
- CITATION Code de la mutualité - art. R212-11 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R212-15 (VT)
- CITATION Code de la mutualité - art. R213-4 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R213-5 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-34 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-3 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-20 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-27 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-36 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R561-28 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R612-37 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R612-38 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L727-2
- CITATION Article L727-2
- CITATION Article L727-2
- CITATION Article L511-31
- CITATION Article L511-31
- CITATION Article L511-31
- CITATION Article L511-31
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- CITATION Article L511-31
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- CITATION Article L511-31
- CITATION Article L511-31
- CITATION Article L212-7-2
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