Code du travail - Article L6225-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd6fde6a-3e8a-4451-bfeb-21cdeda04797
- Début de validité
- 7 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028698463/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028698463/article-l6225-2/versions/fd6fde6a-3e8a-4451-bfeb-21cdeda04797/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L117-18 alinéa 1
- CONCORDE Code du travail - art. L117-18 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1224-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L1224-1