Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30f46fda-8dcd-416b-8898-04b5270fab7e
- Début de validité
- 15 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028723686/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028723686/article-2/versions/30f46fda-8dcd-416b-8898-04b5270fab7e/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui instruit le dossier.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.
Historique
Évolution juridique
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