Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d83d8adf-93e0-4ad8-b13d-6ac5e3d9627e
- Début de validité
- 15 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028723688/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028723688/article-4/versions/d83d8adf-93e0-4ad8-b13d-6ac5e3d9627e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.
Historique
Évolution juridique
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