Code de commerce - Article L622-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e19b6db8-025e-4d12-91b0-0a8c8bcc44db
- Début de validité
- 1 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028723952/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028723952/article-l622-20/versions/e19b6db8-025e-4d12-91b0-0a8c8bcc44db/
Sommaire du texte
Texte
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 158 (Ab)
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L621-39 (M)
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L642-24 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 158 (Ab)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L642-24 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 124 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 151-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 93 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L621-4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L641-4 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L812-8 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R622-18 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R624-17 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25