Code de commerce - Article L626-34
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f8d6695-36f8-4d7f-b421-271e2e2fcaaf
- Début de validité
- 1 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724034/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028724034/article-l626-34/versions/9f8d6695-36f8-4d7f-b421-271e2e2fcaaf/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou si le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. Toutefois, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L626-12
- CITATION Code de commerce - art. L626-18
- CITATION Code de commerce - art. L626-31
- CITATION Code de commerce - art. L626-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L626-31
- CITATION Article L626-31
- CITATION Article L626-31
- CITATION Article L626-31