Code des assurances - Article L129-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 855b961c-09cb-42a7-a931-73bc15a0a7bf
- Début de validité
- 19 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028742597/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028742597/article-l129-1/versions/855b961c-09cb-42a7-a931-73bc15a0a7bf/
Sommaire du texte
Texte
Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.
Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : " l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages " là où est mentionné : " l'assuré " et : " les documents contractuels remis à l'adhérent " là où est mentionnée : " la police ".
Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 62
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 62
Citations
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-1