Code de commerce - Article L450-8
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b04dad92-7678-478c-8b21-dd48bade2f05
- Début de validité
- 19 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028748542/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028748542/article-l450-8/versions/b04dad92-7678-478c-8b21-dd48bade2f05/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 40-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L123-11-6 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L321-3 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L442-8 (M)
- CITATION Code de commerce - art. L450-1
- CITATION Code de commerce - art. L934-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-5 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-6 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L121-30 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L121-85 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L34-5 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des transports - art. L3241-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L4462-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-36 (VD)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de la consommation - art. L141-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1