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  4. Partie législative
  5. LIVRE II : Les communications électroniques
  6. TITRE Ier : Dispositions générales
  7. Chapitre II : Régime juridique.
  8. Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
  9. Article L34-5

Code des postes et des communications électroniques - Article L34-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2014
Fin de vigueur
1 juillet 2016

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Version
Mise à jour en retard — c340b220-9ca5-4fac-82a2-fbe44c29e9fb
Début de validité
19 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028748611/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028748611/article-l34-5/versions/c340b220-9ca5-4fac-82a2-fbe44c29e9fb/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définitions et principes. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Régime juridique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Réseaux et services. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Annuaires et services de renseignements. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. Consulter cette section
            1. Article L34-1
            2. Article L34-2
            3. Article L34-3
            4. Article L34-4
            5. Article L34-5
            6. Article L34-6
          4. Section 4 : Interconnexion et accès au réseau. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les obligations de service public. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions pénales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définitions et principes. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Régime juridique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Réseaux et services. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Annuaires et services de renseignements. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. Consulter cette section
            1. Article L34-1
            2. Article L34-2
            3. Article L34-3
            4. Article L34-4
            5. Article L34-5
            6. Article L34-6
          4. Section 4 : Interconnexion et accès au réseau. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les obligations de service public. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions pénales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article.

Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1990 Version L34-5 — MODIFIE
  2. 27 juillet 1996 Version L34-5 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
  3. 10 juillet 2004 Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mai 2011 Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 août 2011 Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 mars 2014 Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2016 Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 26 juillet 2020 Version L34-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des postes et télécommunications L33-4-1 — Référence sans identifiant DILA
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Code de commerce - art. L450-1
  • CITATION Code de commerce - art. L450-7
  • CITATION Code de commerce - art. L470-1
  • CITATION Code de commerce - art. L470-5
  • CITATION Code de la consommation - art. L141-1-2
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L121-34-1-1 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R10 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L32
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L36-11

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L450-1
  • CITATION Article L141-1-2
  • CITATION Article L141-1-2
  • CITATION Article L450-7
  • CITATION Article L470-5
  • CITATION Article L450-7
  • CITATION Article L450-7
  • CITATION Article L470-1
  • CITATION Article L470-1
  • CITATION Article L470-1
  • CITATION Article L470-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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Licence
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Accessibilité

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