Code de commerce - Article L450-3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e751d78e-e1a4-48b9-9350-931a2db8e68c
- Début de validité
- 19 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028748547/2015-03-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028748547/article-l450-3/versions/e751d78e-e1a4-48b9-9350-931a2db8e68c/
Sommaire du texte
Texte
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L321-3 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L450-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L752-27 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L934-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. L761-8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-6 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L121-30 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L121-85 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (VT)
- CITATION Code de la consommation - art. L311-36 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L34-5 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des transports - art. L3241-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L4462-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7232-9 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible