Code de la consommation - Article L313-5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a7de3d4-c599-4475-baf7-8ab665508846
- Début de validité
- 19 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028748950/2016-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028748950/article-l313-5/versions/3a7de3d4-c599-4475-baf7-8ab665508846/
Sommaire du texte
Texte
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la consommation - art. L313-3 (VT)
- CITATION Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L322-2 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L353-1 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-27
- CITATION Code pénal - art. 131-35
Liens entrants
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article L313-3