Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed7ad471-b498-4bfe-b944-3e18b49b8e94
- Début de validité
- 22 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028753625/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028753625/article-2/versions/ed7ad471-b498-4bfe-b944-3e18b49b8e94/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le préfet saisi d'une demande de certificat de projet en accuse réception.
Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, il en informe le demandeur par courrier sans délai.
II. ― Le certificat de projet est établi et notifié dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014 - art. 1, v. init.