Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 13
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54657026-6b09-4dbd-8fb4-31b15489e9c3
- Début de validité
- 24 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 11h33 — 6dab1bc3-4ad8-4fd3-93e0-fadf8eb609f7
- Page officielle
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- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Historique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 2 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 février 2008 - art. 22 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2009 - art. 21 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 8 août 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 - art. 8 (Ab)
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