Décret n°96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2955/94 du 5 décembre 1994 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd58688f-79d9-4a12-8649-b470018f0c76
- Début de validité
- 31 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028796600/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028796600/article-1/versions/cd58688f-79d9-4a12-8649-b470018f0c76/
Sommaire du texte
Texte
Toute société susceptible d'émettre des attestations certifiant l'arrivée à destination des produits agricoles dans les pays tiers, ci-après dénommée société de surveillance, qui sollicite l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
2° Disposer de statuts indiquant expressément que l'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance au niveau international ;
3° Revêtir un caractère international attesté par ses opérations à l'échelle mondiale, qu'elle soit implantée elle-même, sous forme de filiales, dans un certain nombre de pays tiers, qu'elle participe directement aux opérations de déchargement par l'intermédiaire de ses propres contrôleurs salariés détachés du bureau régional le plus proche ou du siège établi dans l'Union européenne, ou qu'elle appartienne à un groupe implanté internationalement ;
Cette implantation dans les pays tiers doit être confirmée par la détention de plus de la moitié du capital social de chaque filiale. Si la législation nationale du pays tiers concerné limite le taux de participation étrangère à 50 p. 100 ou moins, le contrôle effectif de la filiale peut être prouvé par d'autres moyens, tels que la composition de son conseil d'administration et de sa direction, l'existence d'un accord de gestion ou d'autres accords similaires ;
4° Jouir d'une bonne réputation, fondée notamment sur une expérience internationale du contrôle et de la surveillance, en général, et du contrôle des produits agroalimentaires en particulier, depuis trois ans ;
5° Disposer des ressources humaines et techniques adaptées à l'exercice de ses fonctions dans les pays tiers considérés. Cette condition est prouvée par l'existence sur place, soit de moyens propres, soit de contrats avec des laboratoires publics ou privés pour effectuer des analyses ou remplir des tâches plus spécialisées ;
6° Répondre aux règles établies par les normes internationales, européennes ou nationales applicables à l'exercice des fonctions d'inspection ;
7° Ne pas présenter de communauté d'intérêt avec les opérateurs pour lesquels elle délivre les attestations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-376 du 28 mars 2014 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2