Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 376e8d51-e893-4e7e-9d7f-7bb76f6c426a
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028806704/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028806704/article-20/versions/376e8d51-e893-4e7e-9d7f-7bb76f6c426a/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-123 du 13 février 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-733 du 24 juin 2015 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 1 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 10 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 11 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 3 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 4 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 5 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 7 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 8 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30