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Article L752-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2008
Fin de vigueur
14 mai 2009

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Version
Mise à jour en retard — e027f16d-3488-4a58-a87a-c22e0ee45dd6
Début de validité
25 novembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019297751/2008-11-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019297751/article-l752-1/versions/e027f16d-3488-4a58-a87a-c22e0ee45dd6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.

Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.

Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.

Notes

Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.



Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juin 2006 Version L752-1 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2008 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mai 2009 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 novembre 2018 Version L752-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 29 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L310-2
  • CITATION Code de commerce - art. L751-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L752-17 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-23 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-3
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L752-6 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L762-1 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R752-39 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-4 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R752-45 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-46 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R752-5 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce. - art. D752-6 (Ab)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-11 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-14 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-15 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-29 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-3 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-44 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-6-1 (VT)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L122-1 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Archive
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